La seule mise à disposition de locaux au profit de propriétaires de chevaux et de professionnels à leur service ne permet pas de qualifier le centre d'entraînement d'établissement stable au sens de l'article 4 de la convention fiscale franco-britannique

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Une société de capitaux de droit britannique dont le siège social est situé à Londres, et qui est propriétaire en France d'un ensemble immobilier utilisé pour l'entraînement de chevaux de course, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle mises à sa charge au titre des exercices clos en 1992 et 1993. Dans un arrêt en date du 31 juillet 2009, le Conseil d'Etat retient que "la seule mise à disposition de locaux, au profit de propriétaires de chevaux de course et de professionnels à leur service, ne permet pas de qualifier le centre d'entraînement de Chantilly d'établissement stable au sens de l'article 4 de la convention fiscale (...)

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