Prestataires de services d'investissement : règles de bonne conduite

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Sur le fondement des articles 321-24 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers et des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier, il était fait grief à M. E. d’avoir, en tant que préposé de la société X., commis un manquement aux règles de bonne conduite applicables aux personnes agissant pour le compte ou sous l’autorité des prestataires de services d’investissement habilités, en n’ayant pas déclaré tous les comptes ouverts à son nom. Par une décision en date du 21 janvier 2010, la commission des sanctions de l'AMF considère que dès lors qu’en ne déclarant pas à son employeur, alors qu’il y était tenu, à deux reprises, l’existence d’un compte-titres dont il était titulaire en Israël, M. E. a manqué aux obligations professionnelles qui (...)

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