Saisie-contrefaçon en matière de brevet ou de CCP

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La faculté de procéder à une saisie-contrefaçon en matière de brevet ou de certificat complémentaire de protection n'est ouverte qu'aux personnes énumérées à l'article L. 615-2 du CPI qui justifient non seulement de l'existence du titre sur lequel elles se fondent mais également de ce que celui-ci est toujours en vigueur à la date de présentation de la requête.

La société D., titulaire d'un certificat complémentaire de protection délivré le 26 août 1992 pour un médicament dont le principe actif est la pravastatine, expiré le 10 août 2006, arguant de ce que la société S. avait lancé sur le marché dès juillet 2006 un générique de la pravastatine, a été autorisée par ordonnance rendue sur requête le 17 mars 2009 à faire procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de cette société. (...)

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