De l’abus dans les contrats de crédit à la consommation

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Le juge national, amené à déterminer si un contrat conclu par un professionnel avec un consommateur contenant une ou plusieurs clauses abusives peut subsister sans ces clauses, ne peut se fonder sur le seul caractère éventuellement avantageux pour l’une des parties de l’annulation du contrat concerné dans son ensemble. Tel est le sens de la décision rendue par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 15 mars 2012.

Un litige opposait deux ressortissants slovaques à un établissement non bancaire qui leur avait accordé des crédits à la consommation. Le taux annuel effectif global (TAEG) du crédit était contractuellement fixé à 48,63 % alors que, conformément au calcul effectué par la juridiction slovaque, il était, en réalité, de 58,76 %. La juridiction slovaque demande à la Cour de (...)

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