L'abstention volontaire du dirigeant de coopérer avec les organes de la procédure collective doit être démontrée

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Une décision qui prononce une sanction professionnelle à l'encontre d'un dirigeant, alors que les motivations sont impropres à caractériser une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure collective, est privée de base légale.

Une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'encontre de la société S., à la demande de son dirigeant. Cette procédure est par la suite convertie en redressement puis liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire a assigné le dirigeant en vue du prononcé de la faillite personnelle, sur le fondement de l'article L. 653-5, 5° du code de commerce. Le 5 janvier 2017, la cour d'appel de Bourges lui a donné gain de cause et a condamné le dirigeant à une interdiction de gérer de dix ans.Elle a énoncé que l'abstention volontaire de coopérer avec les (...)

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