Prescription des contrats d'épargne au porteur différente de celle des contrats d'assurance

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Des contrats d’épargne au porteur ne sont pas soumis à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances.

Plusieurs contrats ont été souscrit, par l’intermédiaire d’un mandataire, auprès d’une société. Cette dernière a été assignée afin d’ordonner une expertise judiciaire, destinée à vérifier la validité des contrats d'épargne au porteur détenus, à chiffrer le préjudice et à obtenir sa condamnation. Ses assurances ont aussi fait l'objet d'une assignation en paiement de dommages et intérêts. La cour d’appel de Paris a considéré ces demandes irrecevables.Elle a constaté que la cocontractante de la société avait déposé au greffe, pour consultation, les originaux de plusieurs contrats et a retenu que la responsabilité de la société était recherchée sur le (...)

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