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Une société achète des créances elle doit les inscrire à son actif pour leur prix de revient et non pour leur valeur nominale.

Un groupe constitué par la SA C. a opté pour le régime de l'intégration fiscale prévu à l'article 223 A du code général des impôts. La SA C. a racheté pour 2,2 MF les créances d'une valeur nominale de près de 7,6 MF détenues par un tiers sur une filiale à 99 %, la SAS A. La SA C. a ensuite cédé ces créances à la SAS A. pour 3,2 MF. La SA C. a déduit de son résultat global de l'exercice 1998 une somme de 4.254.412 F, présentée comme le montant d'un abandon de créance, en application de l'article 223 B du code général des impôts. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a refusé cette déduction. La cour administrative d'appel de Lyon, (...)

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