Le principe "n'effectuent pas un travail de valeur égale des salariés qui exercent des fonctions différentes" remis en cause

Relations individuelles de travail
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Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Mme X. a été engagée, le 12 septembre 1994, par la société C. en qualité de responsable des affaires juridiques, des services généraux et de la gestion du personnel, statut agent de maîtrise niveau 5 indice 180 de la Convention collective nationale des cabinets de courtage d'assurance ou de réassurance. A la suite du transfert de son contrat à la société A., elle a été promue par avenant du 27 juin 2001, " responsable des ressources humaines, du juridique et des services généraux " au statut cadre niveau 9 indice 300 de la convention collective. Licenciée le 17 (...)

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