Accident du travail : élargissement de la notion de réserves

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nicolas-delannoyNicolas Delannoy, Directeur gestion des risques professionnels, revient sur la notion de réserves dans les accidents du travail.

L’article R. 441-11 premier alinéa du Code de la Sécurité Sociale est clair : « La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. » La nécessité que ces réserves soient effectivement motivées n’était pas présente dans la version originale de l’article mais est apparue suite au décret du 29 juillet 2009 réformant l’instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Jusqu’à ce décret, aucun formalisme n’était exigé des employeurs concernant ces réserves, certains se contentant me mentionner «réserves» sur la déclaration d’accident du travail. Le décret du 29 juillet 2009 est venu bouleverser ce système en imposant cette motivation. L’Assurance Maladie a quant à elle très rapidement interprété cette disposition, se faisant l’arbitre du bien-fondé - ou non - des réserves émises par les employeurs.

Ainsi, pour que des réserves soient valablement motivées - selon l’Assurance Maladie - celles-ci doivent impérativement porter sur les circonstances de temps et/ou de lieu, ou mettre en évidence l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Autrement dit, si l’employeur n’apporte pas la preuve que l’accident ne s’est pas produit sur le site de l’entreprise ou en dehors des horaires de travail, ou alors s’il n’apporte pas les éléments permettant d’affirmer que l’accident n’a strictement aucun rapport avec le travail, ses réserves seront rejetées.

Et en pratique, les Caisses Primaire n’hésitent pas à rejeter massivement les observations faites par les employeurs à ce titre pour défaut de motivation. Ainsi, d’une absence totale de règles relatives aux réserves, nous sommes passés à un système injustement restrictif dans lequel les Organismes de Sécurité Sociale sont à la fois juge et partie.

La Cour de Cassation nous donne enfin des raisons d’espérer en élargissant la notion de réserves telle qu’interprétée par l’Assurance Maladie. A travers sa décision du 17 décembre 2015 (2ème Chambre Civile, 14-28312), la Cour de Cassation vient élargir les motifs des réserves à la notion d’état pathologique antérieur.

La Cour considère en effet que lorsque l’employeur émet des réserves sur l’existence « éventuelle » d’un état pathologique antérieur, la Caisse Primaire doit tenir compte de l’argument soulevé et mettre en œuvre toutes diligences nécessaires pour le vérifier, en ouvrant une instruction et en sollicitant, l’avis de son médecin expert.

Les réserves s’enrichissent donc d’un nouvel argument, particulièrement bienvenu pour les employeurs et qui met fin à plus de 5 ans d’interprétation stricte et particulièrement restrictive par l’Assurance Maladie, en rupture totale avec la réalité.

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