CDD d’usage : vers une limitation des recours…

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Une tribune d'Elisabeth Laherre, avocat associé chez Coblence avocats.

Le projet de loi de finances 2020 tel que voté par l’Assemblée nationale prévoit une taxe forfaitaire de dix euros pour chaque contrat à durée déterminée d’usage conclu. Elle serait recouvrée par l'Urssaf pour le compte de l’assurance chômage.

Seraient exemptés le secteur audiovisuel et culturel, les associations intermédiaires d’insertion, les employeurs de dockers ainsi que les entreprises soumises à un accord de branche prévoyant une durée contractuelle minimale et définissant les conditions de conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée au terme d’une durée cumulée de travail effectif.

Créé par une ordonnance du 5 février 1982, le contrat à durée déterminée d’usage peut être conclu sans motif, sans obligation légale de paiement d’une indemnité de précarité et sans contrainte en matière de succession de contrats. Son recours est limité aux secteurs d’activité dans lesquels « il est d’usage constant de ne pas recourir aux contrats de travail à durée indéterminée ».

La liste des secteurs d’activité concernés (une vingtaine) est fixée par décret et est exhaustive : exploitation forestière, réparation navale, déménagement, hôtellerie-restauration, centres de loisirs et de vacances, sports professionnels, spectacles, actions culturelles audiovisuelles, productions cinématographiques, éditions phonographiques, enseignement, information, activités d’enquêtes et de sondages, entreposage et stockage de viandes, bâtiments et travaux publics pour les chantiers à l’étranger, activités de coopération, d’assistance technique, d’ingénierie et de recherche à l’étranger, activité d’insertion par des associations intermédiaires, recherches scientifiques dans le cadre d’une convention internationale et activités foraines.

Dans ces secteurs, seuls certains emplois peuvent faire l’objet de contrats à durée déterminée d’usage (extras, enquêteurs, formateurs, intermittents du spectacle, déménageurs...) mais il n’y a pas de liste légale ou réglementaire de ces emplois. En effet, comme tout contrat à durée déterminée, un CDDU ne doit avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir un emploi stable et permanent lié à l’activité normale de l’entreprise.

Dans un rapport de décembre 2015, l’Igas relevait déjà de nombreux abus, avec des contrats de très courte durée (contrats conclus pour quelques heures), une forte précarisation, une prise en charge des périodes inter-contrat par le régime d’assurance chômage, une absence de régulation conventionnelle et d’utilisation des dispositifs légaux alternatifs.

Cette taxation vise donc à sanctionner l’abus massif (déjà lourdement sanctionné par le juge) de contrats à durée déterminée d’usage de durée courte. Elle s’inscrit dans le cadre de la réforme de l’assurance chômage et participe à son équilibre, a précisé la ministre du Travail devant l’Assemblée nationale. La taxe étant calculée par contrat conclu, cette sanction financière devrait inciter les employeurs à ne pas multiplier les contrats et donc à embaucher les salariés sur des durées plus longues.

L’exclusion des branches ayant négocié devrait par ailleurs conduire les partenaires sociaux à se réunir extrêmement rapidement pour échapper à cette taxation onéreuse. De nombreux secteurs vont donc revoir, contraints et forcés, leur mode de fonctionnement et leur modèle économique.

Elisabeth Laherre, avocat associé chez Coblence avocats

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